Les députés ont adopté le mardi 21 juin dernier, la loi portant loi d’orientation agricole, de sécurité alimentaire et nutritionnelle en République du Bénin (Loasan). La présente loi définit un cadre normatif que doivent désormais prendre en compte les politiques et programmes de développement agricole.
La Loasan vient recadrer beaucoup plus le secteur agricole au Bénin. En effet, avec la loi d’orientation agricole, de sécurité alimentaire et nutritionnelle les acteurs ont d’ors-en-avant les directives à prendre à long terme, et l’itinéraire pour y arriver est tracé. Pour rappel, le secteur agricole au Bénin était confronté par le passé à d’énormes problèmes qui constituaient un grand handicap pour son développement. Par exemple, la durée moyenne du séjour d’un ministre de l’agriculture oscillait autour de 18 mois, installant une véritable instabilité à la tête de ce département ministériel et une faible cohérence des choix publics en matière de développement agricole. La loi y apporte une réponse. La Loasan comporte environ 112 articles qui dressent l’organisation des activités agricoles, le rôle des acteurs, le cadre institutionnel, les instruments d’encadrement, le financement, la fiscalité. En outre, c’est une loi qui codifie les bonnes pratiques. Elle traduit une certaine ambition d’apporter des réponses aux défis récurrents, notamment le changement climatique, la productivité, la sécurisation et la gestion de l’espace agropastoral, l’accès au financement et aux marchés, l’inclusion économique et sociale, statut de l’ouvrier agricole, etc. Elle renforce également l’inter-sectorialité et étendue à d’autres instruments juridiques nationaux et supranationaux. Sur le plan de nouveaux instruments ou outils de cadrage ou de mise en œuvre de la politique publique, la nouvelle loi définit un système national d’information agricole, la politique nationale de maîtrise de l’eau pour la production agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les législateurs ont introduit dans les articles le schéma d’orientation agricole à l’échelle nationale et des pôles de développement agricole, la sécurité juridique des activités agricoles, le travail des enfants de moins de 18 ans proscrit et la journée de l’agriculteur qui va se tenir tous les 3 ans.
Ce que les acteurs agricoles et citoyens doivent comprendre
Chaque acteur du secteur agricole doit savoir que la loi dispose en elle certaines obligations qu’il devrait respecter. En effet, chaque acteur public a l’obligation de mettre en place les nouveaux instruments et outils. Il est désormais une nécessité d’avoir l’accès équitable des hommes et des femmes à la ressource foncière et à gestion durable. Cette loi à l’endroit des citoyens, renforce et codifie l’éventail de leurs droits en l’occurrence la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l’accès à la mécanisation, facteurs de production : terre, etc., leur donne l’accès équitable aux produits alimentaires dans l’espace. Elle légitime les citoyens à demander certaines choses relevant de leur activité agricole à l’Etat et aménage les hydroagricoles et infrastructures qui peuvent être concédées aux collectivités territoriales. C’est encore une nouvelle ère qui s’ouvre dans le secteur agricole au Bénin.
L’INTEGRAITE DE LA LOI
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
Fraternité-Justice-Travail ———— ASSEMBLEE NATIONALE ————- |
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LOI N° 2021 – | |
portant loi d’orientation agricole, de sécurité alimentaire et nutritionnelle en République du Bénin. |
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du……………,
la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER : GENERALITES
Article premier
Au sens de la présente loi, on attend par :
- acteurs agricoles : tous agents économiques organisés des segments de la production, de la conservation, de l’approvisionnement, des services à la production, de la transformation, du conditionnement, de la commercialisation et de la consommation d’une filière agricole ;
- activités agricoles : toutes activités agricoles par nature et toutes activités agricoles par relation.
Sont de nature agricole, toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal, animal ou halieutique et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle.
Sont considérées notamment comme activités agricoles par nature :
- la culture des plantes alimentaires, industrielles et ornementales ;
- la cueillette et l’exploitation des produits ligneux et non ligneux issus des forêts naturelles ;
- la foresterie ;
- la pêche ;
- l’élevage des animaux domestiques et des espèces de faune sauvage ;
- l’aquaculture.
Sont considérées comme activités agricoles par relation, les activités qui se déroulent dans le prolongement de l’acte de production agricole, notamment le stockage, le conditionnement, la transformation, le transport et la commercialisation des produits végétaux, animaux ou halieutiques, lorsque ces activités concourent exclusivement à une chaîne de valeurs spécifique ;
- pôle de développement agricole : territoire organisé autour d’un nombre limité de filières agricoles prioritaires, moteurs de développement économique d’un ensemble de communes, selon la vocation des terres et les opportunités de marchés ;
- profession agricole : ensemble des acteurs qui, à titre principal, exercent les activités agricoles, notamment les exploitants agricoles, leurs organisations professionnelles et les institutions qu’ils administrent ;
- Ouvrier agricole: c’est un salarié qui apporte son aide à l’agriculteur pour réaliser les différentes tâches nécessaires à la bonne marche de son exploitation. L’ouvrier agricole peut travailler pour différents types d’exploitations : des petites exploitations familiales jusqu’à de grandes exploitations d’agriculture intensive.
- région : espace constitué d’un ensemble de communes et/ou de départements présentant des caractéristiques naturelles et de développement homogène dans les domaines agro-sylvo-pastoraux et halieutique ;
- sécurité alimentaire : disponibilité et accessibilité, en tout temps et en tout lieu, de produits alimentaires de qualité pour la satisfaction des besoins énergétiques et des préférences alimentaires pour mener une vie saine et active ;
- sécurité nutritionnelle : disponibilité de quantités et de combinaisons appropriées d’apports utilisés tels que la nourriture, les services de nutrition et de santé, ainsi que le temps requis par le responsable pour assurer à tout moment une vie active et saine pour tous ;
- souveraineté alimentaire : droit pour l’Etat de définir et de mettre en œuvre une politique agricole et alimentaire autonome garantissant une agriculture durable qui assure une indépendance alimentaire et nutritionnelle et qui s’appuie sur les productions locales et la responsabilisation des producteurs, lesquels disposent, à cet effet, de moyens appropriés, notamment la terre, l’eau, le crédit et les marchés ;
- terre agricole : espace arable dont le sol est exploité pour les activités culturales. La terre agricole comprend notamment les terrains portant des cultures, le pâturage et les parcelles en jachère ;
- terre à vocation agricole: tout espace foncier, constitué de surfaces arables pouvant être consacrées fondamentalement à l’activité agricole notamment dans les sous-secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, de l’exploitation forestière ou des activités connexes.
Article 2
La présente loi fixe les orientations et principes fondamentaux en matière de développement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle en République du Bénin.
Article 3
Toute politique de développement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle repose sur les principes fondamentaux ci-après :
- le désengagement de l’Etat des fonctions productives et commerciales agricoles ;
- l’efficacité économique ;
- le développement durable ;
- le partenariat public-privé ;
- la responsabilisation des acteurs selon leur mandat ;
- la transparence ;
- la redevabilité et la reddition des comptes ;
- l’équité sociale ;
- la solidarité ;
- la participation de tous les acteurs ;
- la subsidiarité ;
- le droit à la sécurité alimentaire et nutritionnelle ;
- la création de marchés communs au sein des grands ensembles économiques sous régionaux, régionaux et internationaux.
Article 4
Le principe de l’efficacité économique signifie que la production des biens de consommation et la répartition des richesses sont effectuées de manière équitable, durable, dans le souci de la protection de l’environnement et du renouvellement des ressources consommées ainsi que celui de la protection des acteurs agricoles.
Le principe du développement durable implique que toute politique de développement évite l’exploitation excessive des ressources naturelles pour la satisfaction des besoins des générations présentes de sorte à ne pas compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.
Le principe de partenariat public-privé vise les formes de collaboration qui associent l’autorité publique et les personnes physiques ou morales de droit privé dans le but de fournir des biens ou des services au public, en optimisant les performances respectives des secteurs public et privé, afin de réaliser dans les meilleurs délais et conditions, des projets agricoles, dans le respect des principes d’équité, de transparence, de partage de risques et de viabilité à long terme.
Le principe de responsabilisation des acteurs selon leur mandat s’entend du fait de laisser à chaque acteur, quel que soit son niveau d’intervention, une certaine autonomie dans sa sphère d’actions, afin qu’il en assume toutes les conséquences éventuelles.
Le principe de transparence implique que la prise de décisions, leur mise en œuvre et leur évaluation garantissent aux acteurs du secteur agricole l’accès à l’information.
Le principe de redevabilité et de reddition des comptes implique que les acteurs agricoles assument la responsabilité et les conséquences de leurs actes dans la réalisation du développement durable et en rendent compte régulièrement aux institutions compétentes.
Le principe de l’équité sociale appelle un traitement juste, raisonnable de tous les acteurs agricoles, selon le principe de l’égalité des droits, mais également en accordant des droits spécifiques aux groupes sociaux dont la situation est désavantageuse.
Le principe de solidarité signifie que les acteurs agricoles forment une communauté d’intérêts qui implique qu’ils se soutiennent réciproquement et mutualisent les solutions face à leurs défis communs.
Le principe de participation de tous les acteurs impose l’implication effective de tous les acteurs agricoles par les autorités publiques, dans le processus de prise de décision et d’élaboration des politiques, projets et programmes du secteur agricole.
Le principe de subsidiarité consiste à ne pas faire à un échelon plus élevé ce qui peut être fait avec la même efficacité à un échelon plus bas. Il implique que le niveau supérieur n’intervienne que si le problème excède les capacités du niveau inférieur.
Le principe du droit à la sécurité alimentaire et nutritionnelle signifie que les initiatives nationales de développement agricole garantissent aux citoyens, en tout temps et en tout lieu, un accès matériel et socio-économique à des aliments en qualité et en quantité suffisantes pour couvrir leurs besoins alimentaires et mener une vie saine et active.
Le principe de création de marchés communs au sein des grands ensembles économiques sous-régionaux, régionaux et internationaux signifie que les autorités publiques et/ou les acteurs agricoles peuvent prendre l’initiative ou promouvoir le développement de marchés sous-régionaux, régionaux et internationaux, en vue de stimuler les échanges de produits agricoles.
CHAPITRE II : POLITIQUES, PLANS ET PROGRAMMES
Article 5
Les instruments d’orientation agricole sont :
- les documents de politique agricole ;
- les schémas d’orientation agricole ;
- les plans et programmes de développement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle ;
- les instruments d’encadrement du foncier agricole.
Article 6
Les documents de politique agricole déterminent l’ensemble des objectifs et des stratégies d’intervention publique qui portent sur la production agricole nationale et/ou sur les importations et exportations de produits agricoles.
Article 7
II est institué des schémas d’orientation agricole à l’échelle nationale et des pôles de développement agricole qui constituent le cadre de référence pour les actions de conservation, de préservation, d’exploitation rationnelle et d’utilisation optimale des espaces agricoles dans le respect des potentialités naturelles de chaque territoire.
Article 8
Les schémas d’orientation agricole définissent les orientations fondamentales à moyen et long termes, d’aménagement et d’exploitation des espaces agricoles de manière à garantir un développement agricole intégré, harmonieux et durable au niveau national et des pôles de développement agricole.
Les modalités d’élaboration et d’adoption ainsi que le contenu des schémas d’orientation agricole sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 9
Tout plan de développement agricole est élaboré en cohérence avec les documents de politique agricole et s’appuie sur les schémas d’orientation agricole applicables aux zones concernées. Il définit les moyens et planifie les activités.
Article 10
Tout plan de développement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle est constitué de programmes portant notamment sur les domaines d’intervention suivants :
- Agriculture ;
- Elevage ;
- pêche et aquaculture ;
- pilotage et soutien au secteur ;
- sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Article 11
Nonobstant les dispositions de la loi relative au code de l’Administration territoriale, la mise en œuvre des politiques, projets et programmes de développement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle s’effectue dans le cadre des pôles de développement agricole.
Article 12
Les instruments d’encadrement du foncier agricole définissent et s’appliquent aux terres agricoles et aux terres à vocation agricole relevant du domaine privé de l’Etat ainsi qu’à celles relevant de la propriété privée.
Article 13
Une cartographie des potentialités du patrimoine foncier agricole ou à vocation agricole sert de base aux interventions de l’Etat et des collectivités territoriales.
Les modalités et conditions d’identification et de classement ou de déclassement des terres agricoles et des terres à vocation agricole, ainsi que les modalités de leur gestion sont fixées par les lois et règlements.
CHAPITRE III : ORGANISATION DES ACTIVITES AGRICOLES ET ROLE DES ACTEURS
SECTION I : PRODUCTIONS AGRICOLES ET MARCHES
Article 14
Les mesures structurelles applicables aux productions animales, halieutiques et végétales sont fondées sur :
- l’organisation et la promotion des filières agricoles et des marchés ;
- la valorisation des productions agricoles ;
- la protection zoo-sanitaire, phytosanitaire et la sécurité sanitaire des aliments ;
- la disponibilité des facteurs de production.
SOUS-SECTION I : ORGANISATION ET PROMOTION DES FILIERES ET DES MARCHES AGRICOLES
Article 15
L’Etat, en collaboration avec les acteurs concernés, définit et met en œuvre une politique d’organisation et de promotion des filières agricoles.
L’organisation et la promotion des filières agricoles prend en compte les filières stratégiques telles que définies par l’Etat.
Article 16
Les acteurs agricoles se regroupent à leur initiative au sein d’organisations professionnelles et interprofessionnelles pour organiser, développer les filières agricoles et défendre les intérêts de leurs membres.
Les organisations professionnelles ou interprofessionnelles agricoles sont constituées et administrées librement, conformément aux lois et règlements.
Article 17
L’Etat crée les conditions pour la dynamisation du marché national, la fluidité des échanges et l’intégration sous-régionale des marchés agricoles et agroalimentaires à travers notamment :
- le renforcement des capacités techniques, d’organisation et de négociation des producteurs, des commerçants locaux et des exportateurs ;
- le développement de l’information sur les opportunités relatives aux marchés et aux prix au niveau national, sous-régional et international ;
- la réduction des entraves tarifaires et non tarifaires ;
- la promotion et le soutien des labels agricoles.
Article 18
L’Etat crée sur les marchés de produits agricoles des observatoires qui sont gérés par les familles d’acteurs des secteurs publics et privés des filières concernées.
Article 19
L’Etat met en place, en vue d’assurer la régulation des produits agricoles, en concertation avec les organisations professionnelles agricoles, des dispositifs de suivi et d’évaluation des observatoires de filières ou de produits agricoles.
Article 20
L’Etat institue, en concertation avec la Organisation Professionnelle Agricole, un salon national agricole périodique.
Article 21
L’Etat, au besoin et en concertation avec les organisations Professionnelles agricoles et les autres acteurs du secteur privé, prend les mesures appropriées pour protéger les marchés nationaux de produits agricoles.
Article 22
L’Etat, en concertation avec les collectivités territoriales et la organisations professionnelles agricoles, fixe les textes réglementant le fonctionnement des marchés.
SOUS-SECTION II : VALORISATION DES PRODUCTIONS AGRICOLES
Article 23
L’Etat, en collaboration avec les collectivités territoriales et les organisations professionnelles ou interprofessionnelles agricoles, élabore une politique nationale de valorisation des produits agricoles en vue :
- d’améliorer la disponibilité et la qualité des produits agricoles et agroalimentaires ;
- de créer de la valeur ajoutée ;
- d’améliorer le revenu des exploitants agricoles ;
- d’accroître la compétitivité des produits à l’exportation ;
- de réduire les pertes post-production ;
- de créer des emplois.
Article 24
L’Etat s’assure de la qualité des produits agricoles à travers notamment, l’identification des produits agricoles, la sécurité sanitaire et les modes de production dans le respect des normes environnementales.
Article 25
Les produits agricoles ou d’origine agricole destinés aux marchés agricoles sont soumis à une règlementation particulière concernant les variétés et les espèces cultivées.
Article 26
L’Etat institue, en vue de la valorisation et de la promotion des produits agricoles et des produits d’origine agricole, un système de qualité qui permet :
- de les distinguer par leurs qualités ;
- d’attester des conditions particulières de leur production et/ou de leur fabrication et ce, notamment en matière d’agriculture biologique ;
- de définir des mécanismes de traçabilité prouvant et garantissant leur origine ou terroir ;
- d’attester que leur production et/ou leur fabrication a été opérée selon les savoir-faire et les modes de production qui leur sont associés.
Article 27
Le système de qualité des produits agricoles ou d’origine agricole comporte :
- des labels agricoles ;
- des appellations d’origine et des indications géographiques ;
- des prescriptions permettant de déclarer le caractère de produits d’agriculture biologique ;
- des mécanismes d’évaluation de la conformité aux règlements techniques ainsi qu’aux labels, aux appellations d’origine et aux prescriptions relatives aux produits d’agriculture biologique ;
- des mécanismes permettant leur traçabilité.
Article 28
L’Etat renforce :
- les capacités d’analyse-qualité des laboratoires ;
- le dispositif de contrôle des normes commerciales ;
- les compétences des acteurs du système de définition des normes de contrôle de qualité et de certification des produits végétaux, animaux et halieutiques pour la consommation locale et pour la conquête de parts de marché plus importantes dans le commerce régional et international.
Article 29
L’Etat veille au respect et à la promotion des normes nationales et internationales sur la qualité des productions agricoles et à la vulgarisation des textes en matière de production, de transformation et de commercialisation.
Article 29 bis :
L’Etat veille à accorder une priorité absolue aux produits locaux dans les programmes d’achat institutionnel des produits agroalimentaires
SOUS-SECTION III : PROTECTION ZOO-SANITAIRE, PHYTOSANITAIRE ET SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS
Article 30
L’Etat met en œuvre, en matière de protection zoo-sanitaire et phytosanitaire, des mesures structurelles ayant pour objet, la protection du patrimoine animal et végétal, la préservation et l’amélioration de la santé animale et végétale et l’amélioration de la sécurité sanitaire des aliments.
Ces mesures sont notamment :
- le renforcement des systèmes de traçabilité ;
- la surveillance des animaux, des végétaux et des produits dérivés ;
- la mise en place d’un cadre institutionnel et organisationnel de régulation en matière de sécurité sanitaire des aliments.
Les modalités et les conditions de mise en œuvre des mesures de protection zoo-sanitaire, phytosanitaire et de sécurité sanitaire des aliments sont définies par les lois et règlements.
Article 31
L’autorité phytosanitaire assure la surveillance phytosanitaire des végétaux et des produits végétaux.
L’autorité vétérinaire assure la surveillance zoo-sanitaire des animaux et des produits d’origine animale.
L’autorité de sécurité sanitaire des aliments est chargée de la collecte des informations, de l’évaluation, de l’analyse, de la gestion des risques et de la certification de la qualité des aliments.
Article 32
Les animaux, les végétaux ainsi que leurs produits dérivés et les produits zoo-sanitaires et phytosanitaires à usage agricole sont soumis à un contrôle effectué conformément à la législation en vigueur.
Article 33
Sans préjudice des dispositions de la législation relative à l’activité vétérinaire, à la production halieutique et à la protection zoo-sanitaire, l’alimentation destinée à l’élevage et à l’aquaculture respecte toutes les conditions de salubrité et contient les apports nécessaires au développement des productions animales et halieutiques.
Cette alimentation, en aucun cas, ne doit constituer un risque sanitaire ou entraîner une conséquence néfaste directe ou indirecte sur le consommateur.
Article 34
En vue d’assurer la sécurité sanitaire des aliments, l’Etat peut imposer des restrictions ou des interdictions à l’introduction et à l’utilisation sur le territoire national, des produits dangereux et/ou toxiques, des produits pharmaceutiques, ainsi que des aliments pour animaux dont la chair, les abats et les produits sont destinés à l’alimentation humaine.
Article 35
L’Etat met en place des systèmes de traçabilité des produits agricoles destinés à la consommation humaine ou animale, en vue de renforcer la sécurité sanitaire des aliments.
Article 36
L’Etat, les acteurs agricoles et les organisations professionnelles contribuent à la surveillance et à la lutte contre les organismes nuisibles non réglementés par la législation relative à la protection zoo-sanitaire et phytosanitaire.
SOUS-SECTION IV : DISPONIBILITE DES FACTEURS DE PRODUCTION
Article 37
L’Etat met en place une politique foncière qui vise la sécurisation des exploitations et des exploitants agricoles, la promotion des investissements publics et privés, la valorisation de la ressource foncière, l’accès équitable des hommes et des femmes à ladite ressource et sa gestion durable.
Des préférences sont accordées aux groupes déclarés vulnérables dans l’attribution des terres au niveau des zones aménagées sur des fonds publics.
Article 38
Pour assurer une gestion efficace et durable du foncier rural, l’Etat facilite la délimitation des territoires, des villages et des parcelles, la mise en place d’un cadastre rural et la promotion de la contractualisation des rapports entre propriétaires fonciers et exploitants non-propriétaires.
Dans ce cadre, il prend les dispositions nécessaires pour simplifier les procédures et alléger les coûts d’établissement des titres de propriété, de concessions rurales et de conclusion de baux de longue durée pour les exploitants agricoles.
Article 39
Le foncier soutenant tout aménagement réalisé sous la maîtrise d’ouvrage et avec le concours financier de l’Etat ou d’une collectivité territoriale est préalablement immatriculé, au nom de l’Etat ou de la collectivité territoriale concernée.
L’Etat ou la collectivité territoriale en détermine les modalités d’accès et d’exploitation conformément aux lois en vigueur.
Article 40
Les collectivités territoriales élaborent et mettent en œuvre les plans d’aménagement de leur territoire en harmonie avec la politique nationale d’aménagement du territoire et les schémas d’orientation agricole définis par l’Etat.
Ces plans précisent les vocations des terres et orientent les exploitants agricoles vers les types de productions les plus adaptés aux potentialités des localités.
Article 41
L’Etat, en concertation avec les collectivités territoriales et les organisations professionnelles agricoles, veille à l’organisation et au fonctionnement efficient des dispositifs d’approvisionnement en intrants des exploitants agricoles et de leurs organisations.
Il détermine les mécanismes adéquats pour rendre disponibles, en qualité et en quantité, des intrants à moindres coûts aux exploitants agricoles afin d’améliorer les rendements et d’accroître les niveaux de production.
Article 42
L’Etat encourage la création d’unités locales de production d’intrants agricoles, notamment de semences sélectionnées, d’aliments pour le bétail, les espèces halieutiques et la volaille par des mesures incitatives.
Article 43
Les activités de production, d’importation, de distribution et de vente d’intrants sont dévolues aux professionnels conformément à la législation en vigueur.
Article 44
L’Etat, en partenariat avec les collectivités territoriales et les organisations professionnelles agricoles, définit la politique semencière et la politique de gestion des ressources génétiques dans le cadre de la couverture totale des besoins nationaux en semences améliorées.
L’Etat assure la protection du patrimoine génétique.
Article 45
L’Etat encourage l’émergence de petites et moyennes entreprises et industries de construction de matériels agricoles.
L’Etat incite à la création de structures de prestations de services de travaux mécanisés et de fabrication des pièces de mécanisation.
Article 46
L’Etat facilite l’accès du plus grand nombre d’exploitants agricoles à la mécanisation.
A ce titre, il fait la promotion d’une mécanisation stratifiée, diversifiée, techniquement et financièrement adaptée pour la majorité des producteurs et transformateurs agricoles.
Article 47
L’Etat, en concertation avec les collectivités locales et les organisations professionnelles agricoles, définit une politique nationale et des programmes régionaux de développement des infrastructures et des services publics en milieu rural. Ces programmes prennent en compte des plans d’électrification et des moyens de communication.
Article 48
Des inventaires périodiques sont réalisés en vue de constituer un répertoire régional informatisé des ressources aménageables et des infrastructures existantes.
Article 49
L’Etat élabore, en partenariat avec les collectivités territoriales et les organisations professionnelles agricoles, la politique nationale de maîtrise de l’eau pour la production agricole.
Il assure la maîtrise de l’eau pour une production agricole sécurisée en toute saison.
Article 50
La politique nationale de maîtrise de l’eau pour la production agricole répond aux principes :
- de responsabilisation de tous les acteurs ;
- d’appropriation du processus d’identification ;
- de mise en place et de gestion des investissements par les bénéficiaires ;
- de gestion durable et optimale des aménagements.
Article 51
L’Etat, en collaboration avec les collectivités territoriales, les organisations professionnelles agricoles et les professionnels de l’eau, élabore, pour les besoins du secteur agricole, des normes sur la conception et la gestion des périmètres et des schémas d’aménagement des terroirs, des bassins fluviaux et des aquifères, en vue d’assurer une gestion rationnelle et durable des ressources sols/eau.
Article 52
L’Etat, en collaboration avec les collectivités territoriales et les organisations professionnelles agricoles, veille à la cohérence des réalisations dans les domaines de l’irrigation, de l’élevage, de la pêche, de l’aquaculture, de la foresterie, des routes et pistes rurales.
Article 53
La recherche agricole est orientée sur les techniques d’irrigation appropriées favorisant l’économie d’eau, les techniques de mécanisation et les techniques culturales dans le cadre du développement de l’irrigation.
L’Etat évalue régulièrement l’impact des activités agricoles sur la disponibilité et la qualité de l’eau.
Article 54
L’Etat, en concertation avec les collectivités territoriales et les organisations professionnelles agricoles, veille à la protection du potentiel productif des terres et facilite l’accompagnement des exploitants agricoles et leurs organisations, en matière de gestion durable des terres.
SECTION II : METIERS DE L’AGRICULTURE
Article 55
Les métiers de l’agriculture sont les métiers organisés pour l’exercice à titre professionnel, d’une ou de plusieurs activités agricoles par nature ou par relation.
Article 56
Toute personne exerçant un métier de l’agriculture bénéficie des mesures définies dans le cadre des politiques et programmes de développement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle de l’Etat.
Article 56 bis :
l’Etat définit les conditions minimales d’emploi et de traitement des ouvriers agricoles.
Article 57
Les activités agricoles de production peuvent être exercées sous forme d’une exploitation agricole familiale ou d’une entreprise agricole.
Les exploitations agricoles familiales et les entreprises agricoles sont constituées conformément aux lois et règlements.
Article 58
Les entreprises agricoles sont immatriculées auprès des services compétents de l’Etat et enregistrées auprès des chambres d’agriculture.
Article 59
Compte tenu des produits d’assurance disponibles sur le marché, les exploitants agricoles souscrivent des polices d’assurance pour se prémunir des risques liés à leurs activités.
L’Etat, en lien avec les organisations professionnelles agricoles, crée un environnement favorable à cet effet.
Article 60
Les exploitants agricoles souscrivent à l’assurance pour toutes les activités agricoles ayant bénéficié de mesures de soutien de l’Etat.
Article 61
L’Etat, en concertation avec la Chambre nationale d’Agriculture et les organisations professionnelles agricoles, met en place un dispositif pour la prévention des catastrophes naturelles et de risques systémiques affectant le secteur et organise, le cas échéant, la protection et l’accompagnement des exploitants agricoles.
Article 62
L’Etat prend les mesures pour le recensement et pour l’appui-conseil aux exploitations agricoles familiales et aux entreprises agricoles légalement constituées.
Article 63
Les exploitations agricoles peuvent bénéficier de subventions ou d’appuis dans le cadre de projets de développement et de renforcement de capacités.
Article 64
L’Etat prend toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des jeunes de moins de dix-huit (18) ans dans le cadre de la lutte contre l’exploitation et les pires formes de travail des enfants dans les exploitations agricoles.
SECTION III : ROLE DES ACTEURS
Article 65
Les personnes exerçant les métiers de l’agriculture peuvent se regrouper librement au sein d’organisations professionnelles agricoles, dans le respect de la réglementation en vigueur, soit sur une base géographique, au niveau local, régional, national, soit en fonction de leurs productions, filières et services.
Ces organisations professionnelles agricoles regroupent des personnes physiques ou morales qui décident de s’unir pour la défense de leurs intérêts auprès des pouvoirs publics et des tiers, la fourniture de biens et de services à leurs membres et/ou la réalisation d’activités économiques au profit de leurs membres.
Article 66
L’Etat assure la fourniture d’un service public agricole de qualité répondant aux besoins des usagers.
A cet effet, il organise la déconcentration des services techniques et de leurs moyens humains, matériels et financiers nécessaires à la mise en œuvre de la politique de développement agricole, de sécurité alimentaire et nutritionnelle.
L’Etat renforce durablement les capacités humaines et opérationnelles de l’administration en charge du secteur agricole.
Le renforcement des capacités se présente comme un programme structurant et générateur d’effets d’entraînement sur les objectifs relatifs au développement durable de la production agricole.
Article 67
L’Etat renforce la gouvernance du secteur agricole en vue d’améliorer l’efficacité de ses actions et de celles des parties prenantes au développement de ce secteur.
A cet effet, il veille à la coordination et à la cohérence des interventions des autres acteurs dans le secteur agricole et renforce notamment l’organisation des filières.
Article 68
L’Etat, en collaboration avec les collectivités territoriales et les organisations professionnelles agricoles, définit et met en œuvre une politique de promotion des initiatives économiques locales en milieu rural, notamment, l’appui à la création de micro-entreprises rurales dans l’agro-alimentaire, l’artisanat et les services.
Article 69
L’Etat contribue au renforcement de capacités des différentes catégories d’acteurs du secteur agricole pour l’efficacité de leurs interventions.
Article 70
L’Etat encourage et appuie l’installation des entreprises privées de prestation de services dans le secteur agricole.
Article 71
L’Etat renforce le cadre juridique et institutionnel en vue d’améliorer la sécurité juridique des activités agricoles.
Article 72
Les collectivités territoriales élaborent, mettent en œuvre et évaluent, en collaboration avec le ministère en charge du secteur agricole et les organisations professionnelles agricoles, les schémas et plans d’aménagement et de gestion de l’espace agricole de leurs ressorts territoriaux respectifs ainsi que leurs programmes de développement agricole, de sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Article 73
Les organisations de la société civile du secteur agricole apportent leurs compétences et expériences aux organisations professionnelles agricoles et aux communautés rurales.
Elles œuvrent avec l’Etat dans le domaine agricole sur la base d’accords spécifiques.
Article 74
Les organisations interprofessionnelles agricoles signent avec l’Etat, dans le cadre de leur mission, des accords-cadres.
CHAPITRE IV : CADRE INSTITUTIONNEL
Article 75
Les chambres d’agriculture sont créées dans le cadre de l’organisation et de la gestion du secteur agricole.
Elles sont fédérées en une Chambre nationale d’Agriculture.
Article 76
Les chambres d’agriculture et la Chambre nationale d’Agriculture sont régies par une loi spécifique.
Article 77
L’Etat crée un organe dénommé Conseil national d’Orientation et de Suivi chargé du suivi de l’application de la loi d’orientation agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ce conseil est l’organe national de concertation, d’orientation et de régulation de la politique nationale du développement du secteur agricole.
Un décret pris en Conseil des Ministres précise les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Conseil national d’Orientation et de Suivi.
Article 78
Le Conseil national d’Orientation et de Suivi dispose de démembrements au niveau des départements et des communes.
Le Conseil national d’Orientation et de Suivi et ses démembrements sont composés des représentants des parties prenantes du secteur, notamment l’Etat, les collectivités territoriales, la plateforme des organisations des producteurs agricoles, la chambre d’agriculture, le secteur privé marchand reconnu conformément aux textes en vigueur, les organisations de la société civile du secteur agricole.
Article 79
L’Etat organise une conférence agricole annuelle, sur proposition du Conseil national d’Orientation et de Suivi.
Un décret pris en Conseil des Ministres précise les modalités d’organisation de la conférence annuelle.
Article 80
La conférence annuelle fait le point de la mise en œuvre de la loi d’orientation agricole, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et examine l’ensemble des questions concernant le développement agricole.
Article 81
Il est institué une journée dénommée « Journée de l’Agriculteur » qui se tient tous les trois (03) ans.
CHAPITRE V : INSTRUMENTS D’ENCADREMENT
Article 82
L’Etat veille à la disponibilité d’une information agricole régulière, suffisante et de qualité pour les acteurs du secteur agricole.
A cette fin, il est institué un Système national d’Information agricole visant notamment :
- l’institutionnalisation de la fonction de collecte de la statistique notamment au niveau communal ;
- le renforcement, l’adaptation et l’élargissement du système de statistiques agricoles pour la production de données fiables ;
- l’amélioration des systèmes d’information existants, notamment les systèmes d’alerte précoce dans les domaines phytosanitaire, zoo-sanitaire, météorologique et forestier ;
- le renforcement de l’activité d’enquête par le biais des structures de l’administration ou par des prestataires de services spécialisés et indépendants ;
- l’amélioration du recensement général de l’agriculture et l’inventaire national des forêts ;
- la coordination des informations statistiques produites par les différents opérateurs du secteur, dont les observatoires des filières agricoles ;
- la disponibilité de l’information scientifique et technique.
Article 83
Le recensement général de l’agriculture et l’inventaire national des forêts sont réalisés tous les dix (10) ans.
Les travaux censitaires de mise à jour sont menés entre deux recensements généraux.
Toutefois, tenant compte des avancées technologiques, des plates-formes numériques vont être mises à contribution pour la mise à jour des bases de données.
Article 84
L’Etat élabore une politique nationale d’enseignement et de formations agricoles, et veille à son évaluation.
Article 85
Les actions de formation font l’objet d’une adaptation aux schémas d’orientation agricole institués par les dispositions des articles 7 et 8 de la présente loi.
Article 86
Les différents niveaux de formation visent notamment :
- la spécialisation au sein des établissements de formation ;
- l’implantation des centres de formation en cohérence avec les spécificités des régions agro écologiques ;
- le développement de la formation pratique, selon le cas, en exploitation ou en entreprise ;
- la prise en compte des exigences et opportunités du marché de l’emploi.
Article 87
L’Etat assure le renforcement des capacités des acteurs du monde agricole et met en place un programme d’alphabétisation et de formation axé sur la professionnalisation des acteurs agricoles.
Article 88
L’Etat définit et met en œuvre, en concertation avec les organisations de la société civile intervenant dans le domaine agricole, un programme de renforcement de leurs capacités, notamment dans les domaines de la maitrise d’œuvre, de la gestion et des politiques agricoles.
Article 89
La recherche agricole répond aux impératifs de gestion durable des terres agricoles, de préservation des ressources naturelles, de sécurité sanitaire des aliments, de qualité des produits alimentaires et prend en compte les besoins exprimés par les organisations professionnelles agricoles.
Article 90
La recherche agricole est conduite par les organismes spécialisés, les établissements d’enseignement supérieur publics et privés, conformément aux principes définis par le Système national de Recherche agricole.
Les services d’appui conseil, les exploitants agricoles, les centres techniques de recherche, les entreprises de transformation, les exportateurs des produits agricoles et les institutions sous régionales et internationales de recherche concourent également à la recherche agricole.
L’Etat reconnaît les droits de propriété intellectuelle pour les innovations en matière de recherche agricole.
Article 91
Les organismes spécialisés de recherche agricole, notamment les instituts et centres de recherche, les institutions de formation universitaire ainsi que les grandes écoles de formation agricole conduisent, pour le compte de l’Etat et à sa demande, les missions de recherche présentant un enjeu de souveraineté nationale.
Article 92
Les institutions de recherche publiques ou privées, les centres de recherche et les chercheurs respectent, dans le cadre de leurs activités, les mesures de protection de la biodiversité et de la biosécurité nationales.
Article 93
L’Etat contribue au financement des actions de recherche agricole.
Article 94 (nouveau)
Il est créé un dispositif, dénommé Système national du Conseil agricole, en vue de la promotion des résultats de la recherche et des innovations techniques auprès des utilisateurs.
Le conseil agricole couvre les activités d’appui-conseil, de vulgarisation, d’animation, de sensibilisation, de communication, de formation, d’information et d’intermédiation.
Article 95 (nouveau)
La politique nationale de conseil agricole est définie, mise en œuvre et évaluée par l’Etat en concertation avec les collectivités territoriales, les institutions privées de recherche et les organisations professionnelles agricoles.
Article 96
L’Etat concourt à l’efficacité et à la viabilité des services de recherche et de conseil agricole sur toute l’étendue du territoire.
Article 97
Les prestations de conseil agricole peuvent être fournies par des institutions de droit public ou privé.
Article 98
L’Etat met en place des systèmes de contrôle et de coordination des interventions dans le conseil agricole et des mécanismes de concertation des acteurs pour la promotion des filières agricoles.
CHAPITRE VI : FINANCEMENT ET FISCALITE
Article 99
Le financement de l’agriculture est constitué notamment :
- du soutien financier de l’Etat ;
- du financement privé notamment mutualiste ;
- du crédit agricole.
L’Etat consent des ressources budgétaires conséquentes en rapport avec les objectifs de la présente loi, dans le cadre des lois de finances et des lois de programmation des dépenses et des investissements publics.
Article 100
Des subventions spécifiques peuvent être accordées par l’Etat ou les collectivités territoriales dans le cadre des programmes d’installation des groupes vulnérables, dans le secteur agricole.
Article 101
L’Etat procède à des prélèvements sur les produits à l’exportation pour la promotion des filières.
Article 102
L’Etat prend les mesures fiscales et parafiscales incitatives en vue de promouvoir un secteur agricole moderne et compétitif.
Dans ce cadre, une fiscalité particulière est définie notamment pour les entreprises de production agricoles et agro-alimentaires.
Article 103
L’Etat définit un régime fiscal applicable à la propriété foncière agricole et à l’usufruit des terres.
Article 104
Les aménagements et autres infrastructures agricoles réalisés par l’Etat peuvent être concédés aux collectivités territoriales.
L’Etat, en collaboration avec les collectivités territoriales, prélève des redevances et taxes sur l’exploitation des aménagements et infrastructures réalisés, en vue d’assurer leur entretien.
Article 105
La production de semences animales et de semences végétales de pré base et de base, ainsi que le transfert de technologies aux utilisateurs peuvent bénéficier de financements de l’Etat.
L’Etat facilite l’accès aux semences certifiées pour les cultures de grande consommation.
CHAPITRE VII : SOUVERAINETE ALIMENTAIRE ET SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE
Article 106
Les mesures de politiques nationales de souveraineté alimentaire et de sécurité alimentaire et nutritionnelle ont pour objet de :
- promouvoir l’approvisionnement en aliments locaux ;
- renforcer et assurer une économie de l’alimentation locale durable ;
- augmenter de façon durable les disponibilités alimentaires ;
- renforcer la capacité de prévention, de réponse et de résilience face aux chocs ;
- améliorer l’accessibilité physique et financière aux aliments ;
- améliorer l’état nutritionnel des populations ;
- renforcer la gouvernance en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle ;
- garantir à terme la souveraineté alimentaire.
Article 107
L’Etat élabore, à travers les secteurs de l’agriculture, de la santé, de l’environnement, des affaires sociales et de l’industrie, les politiques nationales de sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Article 108
L’Etat, en concertation avec les collectivités territoriales, définit les mesures qui concourent à la disponibilité et à l’accessibilité des produits alimentaires diversifiés sur le territoire national.
Article 109
L’Etat, en collaboration avec les collectivités territoriales, assure, dans sa stratégie d’approvisionnement, la coordination et l’appui aux opérations commerciales dans les zones structurellement déficitaires.
A ce titre, il apporte des appuis complémentaires spécifiques dans les zones à risques et veille à la régulation des importations et des exportations des produits agro-alimentaires.
Article 110
L’État, en collaboration avec les collectivités territoriales, met en place un protocole de lutte contre la famine afin d’organiser la prévention et les interventions pour les secours.
Article 111
Il est institué un Conseil national de l’Alimentation et de la Nutrition pour assurer la coordination, l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de la stratégie nationale de l’alimentation et de la nutrition.
Un décret pris en Conseil des Ministres fixe la composition, précise les attributions et les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil National de l’Alimentation et de la Nutrition.
CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES
Article 112
La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera exécutée comme Loi de l’Etat.
Fait à Porto-Novo, le
Le Président de l’Assemblée nationale,
Louis Gbèhounou VLAVONOU