Après le contrôle de conformité par les sages de la Cour Constitutionnelle, le jeudi 04  juin 2020, la loi 2020-13 portant interprétation et complétant  la loi 2019-43 du 15 novembre 2019  portant code électoral en République du Bénin vient de passer à sa phase de promulgation par le Chef de l’Etat, Patrice Talon. La nouvelle vient d’être donnée par le Ministre de la Communication,  Porte-parole du gouvernement ce vendredi 05 juin 2020. Ceci à la faveur d’une sortie médiatique.

En effet, cette loi votée  le mardi 02 juin 2020 par les députés de la 8ème législature entend rendre plus facile l’élection des maires. Désormais,  « Le Maire et ses adjoints sont désignés par le parti ayant obtenu la majorité absolue des conseillers. A défaut de la majorité absolue, le Maire et ses adjoints sont désignés par l’ensemble des partis ayant constitué une majorité absolue par la signature d’un accord de gouvernance communale. Cet accord de gouvernance communale est notifié à l’Autorité de tutelle ». Il s’agit de l’article 189 nouveau. L’article 190 nouveau dispose quant à lui que « A défaut de la majorité absolue ou d’accord de gouvernance communale, le Maire et ses adjoints sont élus par le conseil communal ou municipal au scrutin uninominal secret à la majorité absolue. En cas d’absence de la majorité absolue, lors du premier tour du scrutin, il est procédé, en cas d’égalité de voix, à autant de tour qu’il sera nécessaire pour que le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés soit élu». L’épineuse question de  la crise de confiance au sein des conseils communaux ou municipaux a été réglée par l’article 195 de la proposition de loi adoptée. Ainsi, «En cas de désaccord grave ou de crise de confiance entre le conseil communal ou municipal et le Maire ou un adjoint au Maire, le conseil peut, par un vote de défiance lui retirer sa confiance. Le vote a lieu à la demande écrite de la majorité absolue des conseillers. Le vote de défiance est acquis à la majorité absolue des conseillers si l’intéressé a perdu par ailleurs la confiance du parti ayant présenté sa candidature à l’élection communale. Le vote de défiance est acquis à la majorité des 3/4 des conseillers si l’intéressé n’a pas perdu la confiance du parti ayant présenté sa candidature à l’élection communale. L’autorité de tutelle, par arrêté constate la destitution. Le Maire ou l’adjoint au Maire ayant démissionné ou ayant été destitué de ses fonctions conserve son mandat de conseiller communal ou municipal sauf en cas d’incompatibilité». Désormais, il est fait obligation au Maire élu et ses adjoints de résider dans la commune. C’est l’article 197 nouveau qui en dispose ainsi. L’autre innovation majeure qu’il convient de souligner est que «Le chef d’arrondissement est désigné ou élu parmi les conseillers communaux élus sur la liste de l’arrondissement concerné. A défaut d’un candidat au poste de chef d’arrondissement parmi les conseillers élus sur la liste de l’arrondissement, tout autre conseiller élu dans la commune peut être désigné ou élu chef d’arrondissement », article 199 nouveau. Selon l’article 200 nouveau, «La désignation, l’élection, la destitution et le remplacement des chefs d’arrondissement s’effectuent dans les mêmes conditions que celles relatives à la désignation, l’élection, la destitution ou le remplacement du Maire et des adjoints au Maire. Les conditions de majorité sont celles réunies au niveau communal ».

Victorin Fassinou